Cour de Cassation · soc — 3 mai 1990
- ECLI
- 61372132cd580146773f1caf
- Date
- 3 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1983 par le journal "La Haute Marne Libérée" en qualité de porteur de journaux et licencié le 10 mars 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 6 octobre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les faits retenus contre lui n'auraient pas été établis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Henry, demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Haute Marne Libérée, dont le siège est ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1983 par le journal "La Haute Marne Libérée" en qualité de porteur de journaux et licencié le 10 mars 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 6 octobre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les faits retenus contre lui n'auraient pas été établis ; Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Haute Marne Libérée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1990
Référence
61372132cd580146773f1caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel