Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1c36
- Date
- 26 avril 1990
responsabilite civilefautepiéton ayant glissé sur une plaque graisseusecauses du dommage indéterminéesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée Grasse automobile, garage Saint-Christophe, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Grasse automobile, garage Saint-Christophe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1988), que M. Y... fit une chute devant la porte de l'atelier du garage de la société Grasse automobile garage Saint-Christophe (la société) et se blessa, qu'il demanda à la société la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, en exigeant que M. Y... fasse la preuve péremptoire de ce que sa chute avait été provoquée par une plaque graisseuse devant la porte de l'atelier, la cour d'appel aurait violé les articles 1348 et 1382 du Code civil en vertu desquels la preuve à rapporter peut s'établir par tous moyens, alors que, d'autre part, l'abstention d'une mesure de prudence engageant la responsabilité de son auteur, en affirmant qu'en raison de la nature des travaux effectués, le fait qu'à la sortie d'un atelier de mécanique automobile, le revêtement de la rampe d'accès soit souillé de graisse, ne constituait pas un défaut de précaution pouvant être imputé à faute, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartenait à la victime, qui avait fondé son action sur l'article 1382 du Code civil d'établir une faute du gérant de la société ou de ses préposés, l'arrêt retient que M. X... n'établissait pas que sa chute avait été provoquée, comme il le soutenait, par une plaque gaisseuse située devant la porte de l'atelier ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les causes du dommage étaient indéterminées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
- Matière
- responsabilite civile
Référence
61372131cd580146773f1c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel