Cour de Cassation · comm — 17 juillet 1990
- ECLI
- 6137212fcd580146773f1b14
- Date
- 17 juillet 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1988), que, chargée de livrer un ensemble informatique à la société Delporte et Cie (société Delporte), la société Mannesmann Kienzle (société Kienzle) a, le 7 novembre 1983, conclu avec sa cliente une transaction à l'effet de mettre un terme aux difficultés survenues pour l'exécution de cette convention ; que, de nouveaux désaccords étant apparus, un arrêt du 13 mars 1986 a chargé un expert de dire si l'analyse organique "déjà présentée" par la société Kienzle était suffisante ; que la société Delporte ayant refusé cette analyse bien que l'expert l'eût jugée satisfaisante et ainsi fait obstacle à l'exécution de la transaction, l'arrêt a, sur la demande de la société Kienzle, prononcé la résolution de la transaction aux torts de la société Delporte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Delporte fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'exécution d'une obligation ne peut être établie par des actes qui lui sont antérieurs ; qu'en se fondant sur des documents antérieurs à l'arrêt du 13 mars 1986 pour retenir que l'analyse complète prescrite par cette décision avait été réalisée par la société Kienzle et qu'aucune inexécution ne pouvait de ce fait être constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delporte et Cie, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Mannesmann Kienzle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Delporte et Cie et de Me Choucroy, avocat de la société Mannesman Kienzle, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1988), que, chargée de livrer un ensemble informatique à la société Delporte et Cie (société Delporte), la société Mannesmann Kienzle (société Kienzle) a, le 7 novembre 1983, conclu avec sa cliente une transaction à l'effet de mettre un terme aux difficultés survenues pour l'exécution de cette convention ; que, de nouveaux désaccords étant apparus, un arrêt du 13 mars 1986 a chargé un expert de dire si l'analyse organique "déjà présentée" par la société Kienzle était suffisante ; que la société Delporte ayant refusé cette analyse bien que l'expert l'eût jugée satisfaisante et ainsi fait obstacle à l'exécution de la transaction, l'arrêt a, sur la demande de la société Kienzle, prononcé la résolution de la transaction aux torts de la société Delporte ; Attendu que la société Delporte fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'exécution d'une obligation ne peut être établie par des actes qui lui sont antérieurs ; qu'en se fondant sur des documents antérieurs à l'arrêt du 13 mars 1986 pour retenir que l'analyse complète prescrite par cette décision avait été réalisée par la société Kienzle et qu'aucune inexécution ne pouvait de ce fait être constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Kienzle s'était conformée à la transaction du 7 novembre 1983 en mettant la société Delporte, dès février 1985, en possession d'une analyse répondant aux exigences fixées, c'est sans se fonder sur des actes antérieurs à l'obligation dont l'exécution était contestée que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Delporte et Cie à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Mannesmann Kienzle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 1990
Référence
6137212fcd580146773f1b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel