Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 6137212ecd580146773f1abc
- Date
- 9 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) et la procédure, que M. Y..., artisan photographe, a été admis par jugement du 23 janvier 1981 au bénéfice du règlement judiciaire et que le syndic désigné a fait engager M. X... en qualité de "conseiller en gestion" ; qu'ayant repris la direction de son entreprise à la suite du jugement du 1er octobre 1982 homologuant un concordat, M. Y... demanda en octobre 1983 à M. X... de travailler non plus à son domicile, mais au siège de l'entreprise ; que M. X... refusa et saisit alors le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment de rappel de salaires d'octobre et de novembre 1983, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail peut être verbal et résulter des relations entre l'employeur et l'employé, notamment de la fourniture de bulletins de paie ; qu'en se bornant à constater qu'aucun écrit n'avait été signé par l'employeur, sans rechercher si le contrat de travail invoqué ne pouvait résulter des relations poursuivies pendant plus d'un an avec le demandeur au pourvoi, comme cela était formellement soutenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait travaillé au service de M. Y... durant un an, à la suite du concordat, ce qui traduisait l'existence d'un contrat de travail, qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été engagé par le syndic et qu'à la suite du concordat l'employeur était revenu à la tête de ses affaires, devait rechercher si, à la suite de cette modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail antérieurement conclu ne subsistait pas, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Guy X..., demeurant ... d'Or, Mont de Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Yvon Y... demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean-Guy X..., Me Copper-Royer, avocat de M. Yvon Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) et la procédure, que M. Y..., artisan photographe, a été admis par jugement du 23 janvier 1981 au bénéfice du règlement judiciaire et que le syndic désigné a fait engager M. X... en qualité de "conseiller en gestion" ; qu'ayant repris la direction de son entreprise à la suite du jugement du 1er octobre 1982 homologuant un concordat, M. Y... demanda en octobre 1983 à M. X... de travailler non plus à son domicile, mais au siège de l'entreprise ; que M. X... refusa et saisit alors le conseil de prud'hommes de diverses demandes et notamment de rappel de salaires d'octobre et de novembre 1983, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail peut être verbal et résulter des relations entre l'employeur et l'employé, notamment de la fourniture de bulletins de paie ; qu'en se bornant à constater qu'aucun écrit n'avait été signé par l'employeur, sans rechercher si le contrat de travail invoqué ne pouvait résulter des relations poursuivies pendant plus d'un an avec le demandeur au pourvoi, comme cela était formellement soutenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait travaillé au service de M. Y... durant un an, à la suite du concordat, ce qui traduisait l'existence d'un contrat de travail, qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été engagé par le syndic et qu'à la suite du concordat l'employeur était revenu à la tête de ses affaires, devait rechercher si, à la suite de cette modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail antérieurement conclu ne subsistait pas, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas décidé que M. X... n'avait pas été lié à M. Y... par un contrat de travail, mais que M. X... était responsable de sa rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Guy X..., envers M. Yvon Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix. J i F F i
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
Référence
6137212ecd580146773f1abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel