Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f1974
- Date
- 4 avril 1990
jugements et arrets par defautmotifsmotifs insuffisantsjugement faisant droit à la demandebien fondé déduit de la non comparution du défendeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PRESSE ET REGIE, dont le siège est à Lille (Nord), 34, place du Général de Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Monsieur X... Jean-Paul, demeurant à Lille (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Presse et régie à payer à M. X..., qui a été à son service en qualité de chef de publicité, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour salaire perdu, ainsi qu'à lui remettre des attestations ASSEDIC et sécurité sociale et les fiches de paie correspondant aux salaires, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le défaut de comparution du défendeur laisse supposer qu'il n'a aucun moyen de défense sérieuse à opposer à la demande, d'autre part, que celle-ci est justifiée par les explications du demandeur ; Qu'en se bornant à faire état d'explications n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne M. X..., envers la société Presse et Régie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1990
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
6137212ccd580146773f1974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel