Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 novembre 1989
- ECLI
- 6137212ccd580146773f192b
- Date
- 21 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant pour la société Sonoc du manquement relevé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée PERIGORD VERANDAS, dont le siège est à Perigueux (Dordogne), 5, place Beleyme, agissant par son gérant Monsieur X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée SONOC, dont le siège est à Vergt (Dordogne) ; 2°) Monsieur Y..., demeurant à Perigueux (Dordogne), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la société Périgord Vérandas de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1987) la société Sonoc a demandé, pour concurrence déloyale, la condamnation de M. X... son ancien salarié et de la société Périgord Vérandas qu'il avait créée et dont il était l'un des gérants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant pour la société Sonoc du manquement relevé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement justifié tant l'existence que l'importance du préjudice de la société Sonoc par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société Périgord Vérandas, envers la société Sonoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 novembre 1989
Référence
6137212ccd580146773f192b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel