Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1990
- ECLI
- 6137212bcd580146773f18c9
- Date
- 4 janvier 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant ci-devant à Fages-Larbont (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Louis Y..., 2°/ de Z... Huguette Raymonde A... épouse Y..., demeurant tous deux à Moulis Villas Jumelles (Ariège), Saint-Girons,, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait acquis la grange dans le même état qu'il l'avait vendue aux époux Y... que ce bien provenait de la division d'une ancienne parcelle comprenant celle qui restait appartenir au vendeur, que les ouvertures pratiquées dans la grange par l'ancien propriétaire constituaient des aménagements suffisamment permanents pour révéler l'intention du constituant d'assujettir les fonds l'un à l'autre et que l'acte de division, de la parcelle originaire ne contenait pas de disposition contraire à la sertitude que les travaux effectéus par les époux Y... n'avaient en rien aggravée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1990
Référence
6137212bcd580146773f18c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel