Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1871
- Date
- 3 avril 1990
contrat de travail, executionsalaireprimesprime de fin d'annéeattributioncaractère d'existence et de fixitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles (ADASEA) de la Haute-Loire, dont le siège est 13, cours Victor Hugo au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes du Puy (section Agriculture), au profit de Mme Pierrette A..., demeurant au Comté de Foix - Les Baraques - Cussac - à Solignac-sur-Loire (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de l'ADASEA de la Haute-Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Association départementale pour l'aménagement des structures d'exploitations agricoles fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 8 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., qu'elle employait en qualité d'agent administratif depuis 1973, un complément à la prime de fin d'année qu'elle lui avait versée au titre de l'année 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, la motivation du jugement sur l'égalité de la prime pour tous est en contradiction avec la constatation faite par ledit jugement relevant que trois salariés sur cinq avaient bénéficié d'une prime de 5 200 francs ; qu'ainsi le jugement attaqué, frappé de contradiction de motifs, est non motivé et viole en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'étant fonction de discussions, le montant de la prime litigieuse ne présentait pas un caractère fixe et obligatoire permettant aux salariés d'en exiger le maintien ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse était versée par voie d'usage, depuis treize années, à l'ensemble du personnel et que son montant, fixé chaque année après discussion avec les délégués du personnel, était identique pour tous les salariés et en progression constante, les juges du fond en ont déduit, qu'il s'agissait d'un versement sur lequel chacun de ceux-ci pouvait compter ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la prime présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137212acd580146773f1871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel