Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1861
- Date
- 10 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 9 novembre 1987), que Mme Y..., qui faisait des achats sur un marché se prit le pied sur un tendeur placé par Mme Z... entre les étals des commerçants pour maintenir son étalage, que, blessée, Mme Y... demanda à Mme Z... la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime alors que, d'une part, en se bornant à relever que le tendeur muni d'un poids n'avait eu qu'un rôle purement passif sans rechercher si, du fait de sa situation gênante dans le passage, il n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas le caractère irrésistible et imprévisible de la chute de la victime, la cour d'appel n'aurait pas de nouveau donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne, Paulette, Renée X..., épouse Y..., demeurant Eturqueray à Routot (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit : 1°/ de Madame Nathalie Z..., commerçante, demeurant ... (Eure), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure dont le siège est à Evreux (Eure), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Eure ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 9 novembre 1987), que Mme Y..., qui faisait des achats sur un marché se prit le pied sur un tendeur placé par Mme Z... entre les étals des commerçants pour maintenir son étalage, que, blessée, Mme Y... demanda à Mme Z... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime alors que, d'une part, en se bornant à relever que le tendeur muni d'un poids n'avait eu qu'un rôle purement passif sans rechercher si, du fait de sa situation gênante dans le passage, il n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que, d'autre part, en ne caractérisant pas le caractère irrésistible et imprévisible de la chute de la victime, la cour d'appel n'aurait pas de nouveau donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme Y... n'empruntait pas au moment de l'accident l'allée réservée aux clients mais se faufilait entre les étals, énonce que la présence entre deux étals d'un tendeur muni d'un poids ne constituait pas une situation anormale au regard des usagers sur le marché dans un petit couloir réservé aux commerçants et que le tendeur n'avait eu qu'un rôle purement passif ; Que de ces constatations et énonciations d'où il résulte que le tendeur n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a pu déduire que Mme Z... était exonérée de toute responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
6137212acd580146773f1861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel