Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 1989
- ECLI
- 61372127cd580146773f16c6
- Date
- 6 décembre 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Anne Marie, demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Claude X..., avocat, demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ... défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du temps consacré pour l'avocat à l'affaire de Mme Z... et de la valeur horaire qui devait être retenue eu égard à la nature et aux difficultés de ses diligences ainsi que du résultat obtenu, que la cour d'appel a sans encourir le grief du moyen fixé le montant des honoraires dus ; Et attendu que le jugement du 13 mars 1986 dont la dénaturation est alléguée n'est pas produit ; qu'il s'ensuit que le moyen pris de ce chef est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- avocats
Référence
61372127cd580146773f16c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel