Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372127cd580146773f1684
- Date
- 10 janvier 1990
responsabilite contractuelleobligation de renseignerentreprise de jardinageaménagement d'un jardinprolifération des mauvaises herbesomission d'informer le propriétaire de l'importance et la périodicité de l'entretien
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Noël Y..., entrepreneur paysagiste, exploitant l'entreprise du même nom, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., 2°/ l'entreprise Y..., dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de Monsieur Jean-Noël Y..., ès qualités, en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le tribunal d'instance de Strasbourg (1re section civile), au profit de la société civile immobilière "RUE DE BELFORT", dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. B..., A..., C..., Z..., X..., Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de l'entreprise Y..., de Me Spinosi, avocat de la SCI "Rue de Belfort", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 8 mars 1988), que la SCI "Rue de Belfort" a chargé l'entreprise Jean Y... de l'aménagement d'un jardin avec création d'une butte, et qu'après complète exécution des travaux, elle a, en raison d'une prolifération anormale de mauvaises herbes, refusé de régler une facture de 8 075 francs représentant le solde du prix convenu ; que saisi par M. Y..., le tribunal a jugé qu'il avait manqué à son obligation de conseil et l'a débouté de sa demande en paiement ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que le tribunal ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, refuser d'ordonner le paiement du solde du prix expressément accepté par le maître de l'ouvrage ; alors, ensuite, que le manquement prétendu à une obligation de renseignement précontractuelle, qui constitue une faute délictuelle, ne pouvait conduire à exonérer la SCI de sa dette contractuelle ; alors, encore, qu'ayant relevé que M. Y... avait averti la SCI de la nécessité "de prévoir l'entretien de la butte dès son achèvement", le tribunal n'a pas recherché si le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir d'une ignorance légitime sur le coût d'entretien régulier du terrain ; et alors, enfin, que le tribunal n'a pas recherché si la SCI, qui avait refusé de confier les travaux d'entretien à l'entreprise Y... et de payer ceux que celle-ci avait effectués, n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la nature des aménagements commandés pouvait entraîner la nécessité d'un entretien considérable dont l'appréciation relevait de la compétence d'un spécialiste, le tribunal a pu retenir qu'en ne donnant à son client aucune précision sur l'importance et la périodicité de cet entretien, M. Y... avait manqué à son obligation contractuelle de conseil ; Attendu, d'autre part, qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement, le tribunal a, de façon implicite, souverainement jugé que la créance de réparation de la SCI se compensait avec le reliquat de sa dette ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y... n'avait reçu commande d'aucuns travaux d'entretien, le tribunal n'était pas tenu de porter une appréciation sur un comportement de la SCI qui était étranger à l'exécution de la convention litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372127cd580146773f1684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel