Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1990
- ECLI
- 61372122cd580146773f142e
- Date
- 7 février 1990
divorceprestation compensatoiredemandedemande formée postérieurement au jugement de divorceirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mokhtar B., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1981 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Madame Adelheid S., divorcée B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Laroche de Roussane, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 271 et 273 du Code civil ; Attendu que la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme S. postérieurement au jugement prononçant le divorce des époux B.-S. devenu irrévocable ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme S., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- divorce
Référence
61372122cd580146773f142e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel