Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1990
- ECLI
- 61372122cd580146773f141e
- Date
- 17 janvier 1990
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué du 7 octobre 1987 a confirmé l'ordonnance de référé du 5 mai 1987 qui a condamné la société Leroy Merlin au paiement d'une somme à titre de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 1er juillet 1986 prescrivant à la société la fermeture de ses établisements le dimanche et confirmée par arrêt du 6 février 1987 ; Attendu que l'arrêt du 6 février 1987 ayant été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation le 23 mars 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi formé contre l'arrêt du 7 octobre 1987 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LEROY MERLIN, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais) et ayant établissement au Centre commercial de Nice Lingostière, Route nationale 642, Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°/ du syndicat départemental des négociants en matériaux de construction des Alpes-Maritimes dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ du syndicat du commerce de la quincaillerie des fournitures pour le bâtiment et l'industrie et de l'équipement électro-ménager des Alpes-Maritimes dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ de la Chambre syndicale des distributeurs ensembliers en équipements sanitaires chauffage et canalisations dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 4°/ du syndicat des négociants en bois et dérivés de Nice et des Alpes-Maritimes et du Var dont le siège est chez la société des Etablissements Antoniucci, ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Leroy Merlin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué du 7 octobre 1987 a confirmé l'ordonnance de référé du 5 mai 1987 qui a condamné la société Leroy Merlin au paiement d'une somme à titre de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 1er juillet 1986 prescrivant à la société la fermeture de ses établisements le dimanche et confirmée par arrêt du 6 février 1987 ; Attendu que l'arrêt du 6 février 1987 ayant été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation le 23 mars 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi formé contre l'arrêt du 7 octobre 1987 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société Leroy Merlin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1990
Référence
61372122cd580146773f141e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel