Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1990
- ECLI
- 61372121cd580146773f134f
- Date
- 13 février 1990
competencecompétence territorialedomicile du défendeursociétéexistence d'un représentant pouvant agir au nom de la sociétéconstatation nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TEXTILE DE L'OUEST (MINUS MINOUCHE), dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre, au profit : 1°) de la société GAP SPORTSWEAR, société à responsabilité limitée dont le siège est à Soultz (Haut-Rhin), Zone industrielle, 2°) de la société PK, société anonyme dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 4, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme Z..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Odent, avocat de la société Textile de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Gap Sportswear et PK ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que les sociétés Gap Sportswear et PK ont fait assigner, à son siège social de Tarbes, la société Textile de l'Ouest Minus Minouche (société TO) en paiement de diverses sommes, devant le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ; que la société TO a contesté la compétence territoriale du tribunal, au motif que son siège social était à Tarbes ; Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que la société TO, dont le siège est à Tarbes, est "immatriculée à Bagnères de Bigorre" et a un établissement dans le ressort du tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'établissement situé à Bagnères de Bigorre comportait un représentant pouvant agir au nom de la société TO et traiter avec les tiers au nom de celle-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ; Condamne les sociétés Gap Sportswear et la société PK, envers la société Textile de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1990
- Matière
- competence
Référence
61372121cd580146773f134f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel