Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372121cd580146773f134e
- Date
- 14 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué interprète un précédent arrêt rendu le 3 juillet 1987 dans l'instance opposant M. X... et la cie d'Assurances groupe de Paris à M. Z... Mansour et la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse ; que l'arrêt du 3 juillet 1987 ayant été cassé par un arrêt de cette chambre du 18 janvier 1988, l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... MANSOUR, de nationalité tunisienne, demeurant Bou Salem, BP n° 1 I 8170 (Tunisie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-enh-Provence (10ème chambre civile, section B), au profit de : 1°) M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°) La compagnie d'assurances GROUPE DE PARIS cabinet DUPUY, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3°) La Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraichers à Avignon (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, avocat de la compagnie d'assurances Groupe de Paris et de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA du Vaucluse ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué interprète un précédent arrêt rendu le 3 juillet 1987 dans l'instance opposant M. X... et la cie d'Assurances groupe de Paris à M. Z... Mansour et la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse ; que l'arrêt du 3 juillet 1987 ayant été cassé par un arrêt de cette chambre du 18 janvier 1988, l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; ! -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
Référence
61372121cd580146773f134e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel