Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 1990
- ECLI
- 61372120cd580146773f1309
- Date
- 10 juillet 1990
mineuradministration légaleadministration légale sous contrôle judiciairesuccession échue au mineurdette de la successionfrais funérairesaction en remboursementlimite
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de Mme Zulma Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, lequel est de pur droit et donc recevable : Attendu que, du concubinage de M. Eric B... et de Mlle Catherine X..., est issu un enfant, X... B..., né le 17 septembre 1983 ; que M. Eric B... étant décédé le 19 mars 1985, sa grand-mère, Mme Y..., a avancé les frais d'obsèques, dont elle a ensuite demandé le remboursement à Mlle Catherine X..., prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur X... ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le recouvrement des frais funéraires exposés par Mme Y..., susceptible de constituer une charge de la succession, ne pouvait se faire que sur le patrimoine mobilier du défunt ; qu'en s'abstenant de rechercher si ladite succession avait été purement et simplement acceptée au nom du mineur, "ce qui ne pouvait avoir lieu que par délibération spéciale du conseil de famille" et seulement si l'actif dépassait manifestement le passif, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne cantonnant pas la condamnation prononcée au montant du patrimoine mobilier du défunt, la cour d'appel a violé l'article 2101, 2°, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles 389-6, 389-7 et 461 du Code civil que l'administrateur légal sous contrôle judiciaire ne peut accepter la succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire, à moins que le juge des tutelles ne l'ait autorisé à accepter purement et simplement, de sorte qu'il ne peut, sauf s'il est justifié d'une telle acceptation, être condamné que dans la limite des forces de la succession, la cour d'appel, qui s'est bornée à condamner X... B... en sa qualité d'héritier de son père, n'a pas dit qu'il était tenu de rembourser à Mme Y... les frais funéraires engagés par celle-ci sur ses biens personnels et au-delà des forces de la succession ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à cantonner la condamnation prononcée au montant du patrimoine mobilier du défunt, dès lors que l'article 2101, 2°, édicte seulement un privilège et n'interdit pas des poursuites sur les biens non grevés par ce privilège ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 1990
- Matière
- mineur
Référence
61372120cd580146773f1309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel