Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1990
- ECLI
- 61372120cd580146773f12d4
- Date
- 16 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1987) rendu en matière de référé, que Mme A..., ayant acquis par acte sous seing privé les parts de la société Technique Plaisance (la société), s'est engagée à faire en sorte que cette dernière rembourse aux cédants, le jour de la signature de l'acte notarié de cession, la totalité de leur compte-courant ; que moitié de la somme représentant celui-ci a été payée, le solde étant réglé à la date convenue au moyen d'un chèque signé par Mme A..., en qualité de gérante de la société, et émis sur le compte de cette dernière au Crédit Maritime Mutuel de la Vendée (la banque) ; que Mme A... ayant fait opposition au paiement de ce chèque pour un motif non prévu par la loi les époux X..., cédants, en ont demandé la mainlevée, sollicitant en outre la condamnation solidaire de Mme A... et de la société au paiement du montant du chèque et que soit jugée opposable à la banque la décision à intervenir ; que le juge des référés a condamné Mme A... à paiement mais, compte-tenu d'une difficulté sérieuse, a mis la banque hors de cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'elle devait libérer la provision relative au chèque litigieux alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, où la banque reconnaissait seulement avoir accordé verbalement à la société Technique Plaisance des facilités de caisse occasionnelles et contestait l'existence d'une ouverture de crédit complémentaire sur laquelle les époux X... se fondaient pour obtenir la libération à leur profit de la provision prétenduement détenue par la banque ou la société Technique Plaisance, la cour d'appel, en tranchant cette contestation qui portait tant sur l'existence que sur le contenu d'accords verbaux, a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA VENDEE, dont le siège social est Les Sables d'Olonne (Vendée) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences), au profit : 1°/ de Monsieur René Joseph X..., 2°/ de Madame Martine Renée Z... Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., Le Château d'Olonne (Vendée) Les Sables d'Olonne, 3°/ de Monsieur B..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire représentant des créanciers et liquidateur de la société à responsabilité limitée TECHNIQUE PLAISANCE, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Crédit Maritime Mutuel de la Vendée, de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Technique Plaisance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1987) rendu en matière de référé, que Mme A..., ayant acquis par acte sous seing privé les parts de la société Technique Plaisance (la société), s'est engagée à faire en sorte que cette dernière rembourse aux cédants, le jour de la signature de l'acte notarié de cession, la totalité de leur compte-courant ; que moitié de la somme représentant celui-ci a été payée, le solde étant réglé à la date convenue au moyen d'un chèque signé par Mme A..., en qualité de gérante de la société, et émis sur le compte de cette dernière au Crédit Maritime Mutuel de la Vendée (la banque) ; que Mme A... ayant fait opposition au paiement de ce chèque pour un motif non prévu par la loi les époux X..., cédants, en ont demandé la mainlevée, sollicitant en outre la condamnation solidaire de Mme A... et de la société au paiement du montant du chèque et que soit jugée opposable à la banque la décision à intervenir ; que le juge des référés a condamné Mme A... à paiement mais, compte-tenu d'une difficulté sérieuse, a mis la banque hors de cause ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'elle devait libérer la provision relative au chèque litigieux alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, où la banque reconnaissait seulement avoir accordé verbalement à la société Technique Plaisance des facilités de caisse occasionnelles et contestait l'existence d'une ouverture de crédit complémentaire sur laquelle les époux X... se fondaient pour obtenir la libération à leur profit de la provision prétenduement détenue par la banque ou la société Technique Plaisance, la cour d'appel, en tranchant cette contestation qui portait tant sur l'existence que sur le contenu d'accords verbaux, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque a admis avoir consenti à la société des facilités de caisse révocables à tout moment qui, en l'absence de justification de leur suppression, constituaient une provision, que la somme correspondant au montant du chèque a été portée au débit du compte de la société et au crédit d'un sous-compte où elle a été immobilisée, que, cette immobilisation impliquant l'existence préalable d'une provision, la banque n'a pratiqué le virement que parce qu'il y avait provision suffisante en raison de l'octroi d'un découvert supplémentaire ainsi effectué, et que donc, une provision existait aussi bien au moment où le chèque a été créé qu'à celui de sa présentation ; que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Crédit Maritime Mutuel de la Vendée, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1990
Référence
61372120cd580146773f12d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel