Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1990
- ECLI
- 6137211ccd580146773f10de
- Date
- 25 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 1987), que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël Y..., exerçant sous la dénomination "Restaurant l'Huitrière", ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mademmoiselle BARRERE, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charrruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 1987), que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er juin 1985 en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée sans préavis le 15 avril 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le comportement de la salariée justifiait le licenciement pour faute grave et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1990
Référence
6137211ccd580146773f10de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel