Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1990
- ECLI
- 6137211ccd580146773f10d8
- Date
- 23 janvier 1990
conventions collectivesconvention collective des employés de maisonrappel de salairequalification professionnellefonctions exercéesconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mariette Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 2e chambre), au profit Mlle Fabienne A..., demeurant chez M. ou Mme Maurice X..., ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle A..., qui avait été engagée par Mme Z... en qualité d'employée de maison à demeure le 1er octobre 1985, a, par lettre du 25 janvier 1986, donné sa démission pour le 31 janvier suivant ; qu'aprés son départ elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 140 de la convention collective des employés de maison et à voir condamnée Mme Z... à lui verser sur la base de ce coefficient un rappel de salaire ainsi que l'indemnité incidente de congés payés ; Attendu que le jugement attaqué, aprés avoir énoncé que la nature et l'étendue des tâches réellement effectuées par Mlle A... n'étaient pas formellement établies et que cette dernière n'apportait pas la preuve de sa "qualification par expérience ou par examen reconnu" lui permettant de bénéficier du coefficient 140, a cependant alloué à la salariée un rappel de salaire, fixé forfaitairement à 6 000 francs compte tenu des avantages en nature, et l'indemnité incidente de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments lui ayant permis de prononcer cette condamnation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mlle A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1990
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137211ccd580146773f10d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel