Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 1989
- ECLI
- 6137211acd580146773f1016
- Date
- 23 novembre 1989
cassationpourvoimoyen de pur faitappréciation des faits de la cause
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Charles, demeurant ... à Cany Barville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, au profit de la société COCHEZ LEVAGE dont le siège est ... à La Sentinelle (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen conseiller, Mme Y..., Mlle A..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 1989
- Matière
- cassation
Référence
6137211acd580146773f1016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel