Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1989
- ECLI
- 6137211acd580146773f1012
- Date
- 8 novembre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseattitude du salariérefus de remplacer une salariée absenteconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Madame Véronique B..., demeurant ..., 2°) Madame Josiane X..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme NATALY'S, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Vu la connexité, joint les pourvois numéros 86-43.117 et 86-43.190 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Poitiers, 14 mai 1986), que Mmes B... et X..., employées par la société Natalys, respectivement depuis novembre 1974 et juin 1978, en qualité de vendeuses, ont été licenciées le 14 août 1985, avec préavis, pour avoir refusé d'assurer en commun le service de caisse et de remise de fonds en banque pendant la durée du congé de maternité de la responsable de la succursale ; Attendu que ces deux salariées font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, de les avoir en conséquence déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que Mmes B... et X... avaient indiqué, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, que les tâches de Mme Z..., responsable de la succursale de Poitiers, étaient les suivantes : tenue du journal de recettes et du cahier de caisse, établissement des bordereaux de chèques, dépôt des chèques et des espèces auprès de la banque, comptabilité carte bleue et client Roi, réassortiment tous les vendredis etc..., et qu'elles ne possédaient à cet égard aucune formation particulière ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'engagement des deux vendeuses au mépris de l'article 1134 du Code civil, procédé par pure affirmation quant au remplacement temporaire trois jours par semaine, privant ainsi sa décision de toute motivation et, violé également l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part que, dans leurs conclusions déposées Mme B... et Mme X... précisaient qu'aucune proposition écrite tendant à défnir avec exactitude les nouvelles tâches qui leur étaient demandées n'avait été formulée par la société Natalys ; que c'est seulement après le refus catégorique opposé par Mme A..., pour raisons personnelles et non de santé, laquelle avait d'ailleurs procédé à un tel remplacement en 1984 lors des congés d'été de Mme Z..., que l'employeur a tenté de leur imposer d'assurer, en plus de leur travail de vendeuse, la gestion de la succursale de Poitiers ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y incitaient de telles écritures, si le motif de licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était d'usage dans l'entreprise de demander aux vendeuses d'assurer le remplacement de la responsable en cas d'absence de celle-ci et que jusqu'alors son remplacement n'avait pas entraîné de difficulté, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que les deux salariées étaient mal fondées à refuser d'accomplir temporairement un complément de service dont rien n'établissait qu'il eût exigé une aptitude et une disponibilité particulières ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement des deux salariées reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137211acd580146773f1012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel