Cour de Cassation · soc — 6 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f89
- Date
- 6 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande en paiement par son employeur, la société Grillet, de frais, commissions, primes de vacances et congés payés ; qu'il fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors, selon le pourvoi, qu'il a été fait une interprétation erronée de l'article 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société anonyme GRILLET, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande en paiement par son employeur, la société Grillet, de frais, commissions, primes de vacances et congés payés ; qu'il fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors, selon le pourvoi, qu'il a été fait une interprétation erronée de l'article 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le texte invoqué a été violé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Grillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1990
Référence
61372119cd580146773f0f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel