Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f72
- Date
- 14 février 1990
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine X... épouse Y..., demeurant à Voiron (Isère), "Le Picheras", en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siègeant à Grenoble, au profit de la commune de Voiron (Isère), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à pêine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la commune de Voiron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1990
Référence
61372119cd580146773f0f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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