Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0f3f
- Date
- 13 décembre 1989
prud'hommesappeltaux de compétencepluralité de demandesdemandes ne constituant qu'un seul chefmontant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HARMONIE DECOR, dont le siège social est RN 6, à Challes-les-Eaux (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambery (section industrie), au profit de Madame Danielle B..., demeurant Les Marches, Hameau de Mure (Savoie) Montmelian, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Harmonie Décor s'est pourvue contre un jugement rendu sur un ensemble de demandes formées par Mme B..., dont l'une, d'un montant de 12 000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et l'autre, du même montant, en réparation du préjudice moral résultant de cette rupture ; Attendu que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture étaient de même nature et fondées sur le même fait, et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372118cd580146773f0f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel