Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0ceb
- Date
- 13 décembre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuserecherche a posteriori de prétendus motifs de licenciement (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°) Sur le pourvoi n°s G 87-40.536 formé par la société Groupe services industrie, société anonyme dont le siège est sis ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Madame DIOMANDE A..., demeurant ... (18ème), en présence de : 1°/ de Monsieur Bertrand Z..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ de la Compagnie générale de services dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) Et sur le pourvoi n° V 87-41.168 formé par la société Groupe services industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la même cour d'appel en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt susmentionné et concernant les mêmes parties ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.536 et 87-41.168 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mme X... était employée en qualité d'ouvrière depuis 1960 par la société Groupe services industrie (GSI), entreprise de nettoyage, qui l'avait affectée à raison de 3 heures par jour sur un chantier Louis Vuitton et de 3 autres heures par jour sur un chantier Charbonnages de France ; qu'à la fin de l'année 1981, ces deux entreprises ayant résilié leur contrat d'entretien, la société GSI a notifié à sa salariée que son contrat de travail se trouvait transféré d'une part, à la société Seretex, d'autre part, à la société Compagnie générale de services, devenues respectivement titulaires des deux marchés d'entretien, mais que ces sociétés refusèrent de prendre à leur service Mme X... qui est demeurée sans travail ; qu'elle a alors cité devant la juridiction prud'homale la société GSI, la société Seretex et la société Compagnie générale de services en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société GSI fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 octobre 1986 et 12 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, privant ainsi son arrêt de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société GSI ne pouvait pas, a posteriori, rechercher de prétendus motifs qui viendraient justifier le licenciement et qui sont sans rapport avec ceux qu'elle a énoncés à Mme X..., lorsqu'elle l'a avisée qu'elle n'était plus son employeur par suite d'un prétendu transfert de son contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372114cd580146773f0ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel