Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0ce6
- Date
- 7 décembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme CITERNORD, dont le siège social est ... Nord (Pas-de-Calais), en cassation de quatre jugements rendus le 29 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Monsieur le directeur de l'URSSAF d'Arras, boulevard Allendé, à Arras (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme Citernord, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.375, 8715.376, 8715.377 et 87-15.378 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Citernord, dont le siège social est à Libercourt (Pas-de-Calais) et qui emploie 135 personnes, dont 104 chauffeurs-routiers, s'est vu délivrer par l'URSSAF des contraintes en vue d'obtenir paiement au titre du district urbain d'Henin-Carvin du versement destiné aux transports en commun institué par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; que pour débouter la société des oppositions à l'appui desquelles elle faisait valoir, notamment, que le lieu de travail effectif des chauffeurs routiers n'étant pas Libercourt, elle n'avait pas à cotiser sur leurs salaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les contraintes, dont la régularité n'était pas contestable, avaient été décernées conformément aux textes en vigueur et que la créance de l'URSSAF ne pouvait être remise en cause par la voie de l'opposition à contrainte, d'autant que les cotisations litigieuses avaient été réglées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société contestait la prétention de l'URSSAF en ce qu'elle concernait ses chauffeurs routiers, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 29 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne M. le directeur de l'URSSAF d'Arras, envers la société anonyme Citernord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1989
Référence
61372114cd580146773f0ce6
Données disponibles
- Texte intégral
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