Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0c9c
- Date
- 15 février 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 30 octobre 1960, M. X... a été victime d'un accident du travail ; que, le 13 juin 1983, il a invoqué divers troubles, au titre de rechute de cet accident, que la caisse primaire a refusé de prendre en charge au vu des conclusions d'une expertise technique excluant tout lien de causalité ; Attendu qu'il Fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1987) d'avoir rejeté sa demande de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, alors que lorsque l'avis de l'expert ne satisfait pas aux conditions posées par les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il est dépourvu de force irréfragable et permet au juge de recourir à une autre expertise technique ; que tel est le cas dans l'hypothèse où le rapport de l'expert ne reproduit pas les dires de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a décidé que ce rapport, étant clair et précis dans ses conclusions, s'imposait au juge, sans rechercher s'il satisfaisait aux conditions formelles de sa régularité et notamment s'il rapportait les déclarations de l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'intéressé n'a pas contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure ; que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1990
Référence
61372113cd580146773f0c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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