Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0c70
- Date
- 17 janvier 1990
(sur le moyen unique) expropriation pour cause d'utilite publiqueprise de possessionexpulsionaction en référéexproprié demeurant à l'étrangercaractère contradictoire de la procédureconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur SOLAL Raymond Z..., demeurant 8912 Mansfield, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société SEMASEP, ... (Val de Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., H..., X..., B..., F..., A..., D... C..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la société SEMASEP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi de M. Raymond G..., enregistrée le 10 octobre 1988 au greffe de la cour d'appel de Paris, contient l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988), statuant en référé, d'avoir confirmé une ordonnance du 14 mai 1987, qui, ayant constaté que la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du Sud-Est parisien (SEMASEP) avait rempli ses obligations légales, et spécialement consigné régulièrement le montant de l'indemnité de dépossession foncière et de remploi le 10 janvier 1987, a autorisé, conformément à l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation, l'expulsion de M. G... et de tous occupants de son chef de l'immeuble exproprié le 26 août 1983, alors, selon le moyen, "que M. G... demeurant au Etats Unis, il y a eu violation des articles 1er et 15 de la convention internationale de La Haye du 15 novembre 1965" ; Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, qu'assigné en référé, M. G... a adressé au juge des courriers du 28 avril 1987 demandant le report de l'audience, démontrant par là-même qu'il avait connaissance de celle-ci, et, d'autre part, que M. G... a adressé le 26 juillet 1987 un mémoire d'appel, reçu le 28 juillet 1987, pour les débats fixés au 17 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit que les principes de contradiction et de loyauté des débats ayant été ainsi respectés, M. G... n'est pas fondé à invoquer la violation de la convention relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile publiée par le décret du 9 novembre 1972 ; Et attendu que, présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la demande de remboursement de frais non compris dans les dépens est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de remboursement de frais non compris dans les dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité ;
Articles de loi cités
article L. 15-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1990
- Matière
- (sur le moyen unique) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372113cd580146773f0c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel