Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372112cd580146773f0bee
- Date
- 19 décembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Henriette B... épouse C..., demeurant sur le lot B de la terre Tepaheehee à Punaauia PK 8,5 côté mer (Polynésie française), 2°/ Monsieur Jacques X... (ouvrier), demeurant sur le lot A 1 de la terre Paheehee à Panaauia PK 8,5 côté mer (Polynésie française), 3°/ Madame Angèle Z..., demeurant sur le lot C 3 de la terre Paheehee à Punaauia PK 8,5, côté mer (Polynésie française), 4°/ Monsieur Wilkie H... Z..., demeurant sur le lot C 4 de la terre Tepaheehee à Punaauia PK 8,5, côté mer (Polynésie française), déclarant venir aux droits de Madame Johanna Z..., 5°/ Monsieur A... TOPA (retraité), demeurant à Mataiea PK 49,5, côté montagne (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987, par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1°/ de Madame Ahutiare F..., 2°/ de Madame Tetuanui F..., 3°/ de Monsieur Axel Y... E..., tous trois héritiers de Madame Taahitua D..., décédée le 25 décembre 1985 à Vairao et demeurant à Pamatai Faaa (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., de M. X..., de Mme Z..., de M. Z... et de M. G..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts F... et de M. E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le moyen se borne à critiquer un motif énoncé comme superfétatoire par l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1987) sans remettre en cause les motifs essentiels sur lesquels s'est fondée cette décision pour déclarer non justifiée la contestation opposant les parties au litige ; que ce moyen dès lors inopérant ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
61372112cd580146773f0bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel