Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 décembre 1989
- ECLI
- 61372110cd580146773f0b00
- Date
- 21 décembre 1989
securite sociale, accident du travailtemps et lieu du travailaccident survenu en dehors du temps et lieu du travailsalarié revenant d'une visite médicaledéplacement sans rapport direct avec la mission du salarié
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIARD international, société anonyme dont le siège est 57, Moulin Cardon, Solesmes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Madame Annie Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; En présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, ... (Nord) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Giard-International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 18 août 1980, Régis Z... a été victime d'un accident mortel de la circulation au retour d'une consultation chez un médecin où son employeur, la société Giard-International, l'avait envoyé à la suite de divers troubles ; Attendu que celle-fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 1988) d'avoir refusé de reconnaître à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que doit être pris en charge au titre professionnel le décès d'un salarié survenu lorsque celui-ci revient d'une visite médicale à laquelle il s'est rendu sur l'ordre de son employeur ; que tel était le cas de Régis Z... en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le déplacement était sans rapport direct avec la mission du salarié, a fait une exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 décembre 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372110cd580146773f0b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel