Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1990
- ECLI
- 6137210ecd580146773f0a2f
- Date
- 9 janvier 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ERAM SHOP, dont le siège social est situé à Saint-Pierre Montimard (Maine-et-Loire), BP. 10, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Laôn (section commerce), au profit de Madame Caroline X..., demeurant 11/13, place Jacques Prévert, à Laôn (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laôn, 17 novembre 1986), que Mme X..., embauchée par la société Eram Shop en qualité de vendeuse le 21 juin 1983, a été licenciée le 23 mars 1986 pour les motifs suivants :"absentéisme, insubordination réitérée, perte de confiance, incompatibilité morale salariée-employeur" ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir accordé à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes en ne répondant pas au grief tiré de la perte de confiance bien que celui-ci ait été complètement développé dans les conclusions de l'employeur a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en ne retenant pas le motif de licenciement tiré de l'insubordination les juges du fond ont porté atteinte aux pouvoirs de l'employeur dans son entreprise et entaché en conséquence leur décision d'un manque de base légale, et alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée des pièces versées aux débats en énonçant que Mme X... avait été absente pour maladie 109 jours en 1984 et 18 jours en 1985 alors que cette salariée s'était absentée 28 jours en 1985 et 17 jours en 1986 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions invoquées et sans dénaturation, retenu que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Eram Shop, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1990
Référence
6137210ecd580146773f0a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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