Cour de Cassation · soc — 28 juin 1989
- ECLI
- 6137210ecd580146773f09c8
- Date
- 28 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 19 mars 1987) d'avoir ordonné la prise en charge des frais exposés par Mme X..., le 6 juillet 1984, pour se rendre en véhicule sanitaire léger au cabinet d'un endocrinologue, à Martigues, alors, d'une part, que le jugement dénature les conclusions de la caisse qui n'a exclu le recours à l'expertise technique qu'en raison de ce que le transport était dicté par une "consultation spécialisée", aucune notion de traitement n'étant alors invoquée ; que la caisse n'a jamais admis que les frais de transport étaient indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; alors, d'autre part, que le jugement est entâché d'un défaut de réponse à conclusions, dans la mesure où il ne s'explique à aucun moment sur le moyen tiré par la caisse de ce que le remboursement était exclu par l'article 37 du règlement intérieur des caisses ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le transport chez un praticien aux fins de consultation spécialisée, sans qu'il fût de surcroît justifié qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un traitement, ne pouvait être pris en charge qu'en violation de l'arrêt du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mademoiselle Josiane X..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 19 mars 1987) d'avoir ordonné la prise en charge des frais exposés par Mme X..., le 6 juillet 1984, pour se rendre en véhicule sanitaire léger au cabinet d'un endocrinologue, à Martigues, alors, d'une part, que le jugement dénature les conclusions de la caisse qui n'a exclu le recours à l'expertise technique qu'en raison de ce que le transport était dicté par une "consultation spécialisée", aucune notion de traitement n'étant alors invoquée ; que la caisse n'a jamais admis que les frais de transport étaient indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; alors, d'autre part, que le jugement est entâché d'un défaut de réponse à conclusions, dans la mesure où il ne s'explique à aucun moment sur le moyen tiré par la caisse de ce que le remboursement était exclu par l'article 37 du règlement intérieur des caisses ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le transport chez un praticien aux fins de consultation spécialisée, sans qu'il fût de surcroît justifié qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un traitement, ne pouvait être pris en charge qu'en violation de l'arrêt du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant relevé que Mme X... s'était rendue chez un endocrinologue de Martigues pour une visite post-opératoire, le tribunal était fondé à décider que le transport litigieux répondait aux exigences découlant des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf. =
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1989
Référence
6137210ecd580146773f09c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel