Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 6137210dcd580146773f09a7
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1985) d'avoir, pour accueillir le contredit formé par les époux Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent décidé que les époux Y... remplissaient les conditions "d'exclusivité ou de quasi-exclusivité" des fournitures de prix imposés et de conditions imposées, au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors, premièrement que si la convention des parties stipulait en son article 17 l'engagement pour le gérant de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Esso pour tous les produits pétroliers et assimilés (carburants, lubrifiants), a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a admis qu'était remplie, en l'espèce, la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité visée à l'article L. 781-1 du Code du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la marge nette des époux Y... provenant de la vente des carburants et lubrifiants ne s'élevait qu'à 40 % de leur marge totale, ce qui leur laissait un pourcentage de 60 % de l'ensemble de leur marge pour les marchandises qu'ils se procuraient librement, et excluait donc la condition litigieuse d'exclusivité ou de quasi-exclusivité ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a retenu, au titre de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures que "la profession des intéressés, en fait, consistait essentiellement à vendre des produits presque exclusivement fournis par la société Esso" à partir du moment où "la distribution des produits pétroliers et assimilés et ainsi que (sic) des marchandises également vendus par la société Esso était l'élément essentiel de l'exploitation du fonds", mais que la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité énoncée par l'article L. 781-1 du Code du travail concerne seulement l'exclusivité ou la quasi-exclusivité imposée au gérant par la convention des parties et non celle qui pourrait résulter en fait du libre choix dudit gérant, qu'admettre en effet que, dans l'hypothèse où la convention des parties laisse toute liberté d'approvisonnement au gérant, la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité visée à l'article L. 781-1 du Code du travail serait néanmoins remplie, lorsque le gérant s'approvisionne de son propre chef exclusivement auprès du propriétaire du fonds reviendrait à consacrer une condition potestative prohibée par les articles 1170 et 1174 du Code civil, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour apprécier l'existence de ladite condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité a retenu non seulement l'approvisionnement en produits pétroliers et assimilés imposés aux époux Y..., mais aussi l'approvisionnement des mêmes concernant les marchandises que les intéressés se procuraient librement auprès de la société Esso ; alors, troisièmement, qu'en retenant, pour la vérification de l'existence de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures, celles que les époux Y... s'étaient procurées librement auprès de la société Esso, sans que la convention des parties leur en ait fait l'obligation, et en ayant ainsi consacré une condition potestative, l'arrêt attaqué a aussi méconnu les dipositions des articles 1170 et 1174 du Code civil ; alors, quatrièmement, que retenant, pour l'appréciation de l'existence de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures, les approvisionnements réalisés par les époux Y... auprès de la société Esso, sans y être tenus par la convention des parties, l'arrêt attaqué a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Esso faisant valoir qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, le contrat des époux Y..., en son article 17, "précise que le gérant est libre du choix de ses fournisseurs pour tous les autres produits autres (sic) que carburants, lubrifiants et autres sources d'énergie, à condition que la nature et l'importance des produits ou services offerts ne dénaturent pas la condition du fonds et que ne soient pas commercialisés des produits sous une marque concurrente à celle d'Esso ; (...) qu'il s'agit là d'obligations normales imposées à tout commerçant ayant obtenu la concession d'une marque (...) ; que si les époux Y... entendaient s'approvisionner exclusivement chez Esso pour les produits annexes, c'est soit parce qu'ils y trouvaient un avantage, soit pour toute autre raison qui leur était propre, mais ils ne peuvent imputer à Esso la responsabilité d'être leur fournisseur exclusif" ; alors, cinquièmement, qu'après avoir constaté que les produits Esso autres que les carburants étaient vendus au "prix conseillé" par Esso, l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer ensuite que "pour l'essentiel de leur activité ils (les époux Y...) pratiquaient donc en fait des prix imposés par la société" ; alors, sixièmement, que le rapport d'expertise de M. X... ne traite absolument pas la question des "conditions de prix imposés" et en particulier ne fait nullement apparaître quelle était la marge consentie par Esso à ses gérants par rapport aux prix limites autorisés", de sorte qu'a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré "qu'il ressort du rapport de M. X... que pendant la période en cause, la marge consentie par Esso à ses gérants par rapport aux prix limites autorisés ne permettait pas aux intéressés d'avoir une politique personnelle de prix en ce qui concerne les carburants" ; alors, septièmement, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que les conditions imposées au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail existaient en l'espèce, sans s'expliquer, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur les constatations des premiers juges, reprises à son compte par la société Esso dans ses conclusions d'appel, selon lesquelles "des pièces versées au dossier par les demandeurs eux-mêmes, il résulte que les époux Y... se sont conduits pendant la durée de leurs deux contrats successifs en véritables entrepreneurs locataires d'un fonds de commerce, étant propriétaires des stocks et seuls décideurs à leur niveau, assurant eux-mêmes auprès des compagnies solvables les valeurs dont ils étaient détenteurs" ; alors, huitièmement, que pour déclarer que les conditions d'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance auraient été imposées au gérant par le propriétaire, la cour d'appel a pris en considération la circonstance qu'aux termes de la convention de 1977 le gérant devait maintenir la station-service ouverte en permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les époux Y... ayant eux-mêmes reconnu dans leurs conclusions d'appel qu'en fait "les jours et heures d'ouverture sont laissées à l'appréciation des gérants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ESSO, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., agissant par la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1985, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Paul Y..., 2°/ de Madame Jocelyne Y..., demeurant ensemble à Prunay le Gillon (Eure-et-Loir), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Béraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Esso, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que les époux Y... étaient gérants depuis 1974 d'une station-service appartenant à la société Esso, en vertu de contrats successifs dont le dernier, qui contenait une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction commerciale, se référait à l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 fixant les conditions générales de location-gérance des stations-service ; qu'après rupture du contrat en 1980, les époux Y... ont réclamé à la société un rappel de salaires et diverses indemnités sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1985) d'avoir, pour accueillir le contredit formé par les époux Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent décidé que les époux Y... remplissaient les conditions "d'exclusivité ou de quasi-exclusivité" des fournitures de prix imposés et de conditions imposées, au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors, premièrement que si la convention des parties stipulait en son article 17 l'engagement pour le gérant de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Esso pour tous les produits pétroliers et assimilés (carburants, lubrifiants), a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a admis qu'était remplie, en l'espèce, la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité visée à l'article L. 781-1 du Code du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la marge nette des époux Y... provenant de la vente des carburants et lubrifiants ne s'élevait qu'à 40 % de leur marge totale, ce qui leur laissait un pourcentage de 60 % de l'ensemble de leur marge pour les marchandises qu'ils se procuraient librement, et excluait donc la condition litigieuse d'exclusivité ou de quasi-exclusivité ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel a retenu, au titre de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures que "la profession des intéressés, en fait, consistait essentiellement à vendre des produits presque exclusivement fournis par la société Esso" à partir du moment où "la distribution des produits pétroliers et assimilés et ainsi que (sic) des marchandises également vendus par la société Esso était l'élément essentiel de l'exploitation du fonds", mais que la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité énoncée par l'article L. 781-1 du Code du travail concerne seulement l'exclusivité ou la quasi-exclusivité imposée au gérant par la convention des parties et non celle qui pourrait résulter en fait du libre choix dudit gérant, qu'admettre en effet que, dans l'hypothèse où la convention des parties laisse toute liberté d'approvisonnement au gérant, la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité visée à l'article L. 781-1 du Code du travail serait néanmoins remplie, lorsque le gérant s'approvisionne de son propre chef exclusivement auprès du propriétaire du fonds reviendrait à consacrer une condition potestative prohibée par les articles 1170 et 1174 du Code civil, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour apprécier l'existence de ladite condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité a retenu non seulement l'approvisionnement en produits pétroliers et assimilés imposés aux époux Y..., mais aussi l'approvisionnement des mêmes concernant les marchandises que les intéressés se procuraient librement auprès de la société Esso ; alors, troisièmement, qu'en retenant, pour la vérification de l'existence de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures, celles que les époux Y... s'étaient procurées librement auprès de la société Esso, sans que la convention des parties leur en ait fait l'obligation, et en ayant ainsi consacré une condition potestative, l'arrêt attaqué a aussi méconnu les dipositions des articles 1170 et 1174 du Code civil ; alors, quatrièmement, que retenant, pour l'appréciation de l'existence de la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité des fournitures, les approvisionnements réalisés par les époux Y... auprès de la société Esso, sans y être tenus par la convention des parties, l'arrêt attaqué a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Esso faisant valoir qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, le contrat des époux Y..., en son article 17, "précise que le gérant est libre du choix de ses fournisseurs pour tous les autres produits autres (sic) que carburants, lubrifiants et autres sources d'énergie, à condition que la nature et l'importance des produits ou services offerts ne dénaturent pas la condition du fonds et que ne soient pas commercialisés des produits sous une marque concurrente à celle d'Esso ; (...) qu'il s'agit là d'obligations normales imposées à tout commerçant ayant obtenu la concession d'une marque (...) ; que si les époux Y... entendaient s'approvisionner exclusivement chez Esso pour les produits annexes, c'est soit parce qu'ils y trouvaient un avantage, soit pour toute autre raison qui leur était propre, mais ils ne peuvent imputer à Esso la responsabilité d'être leur fournisseur exclusif" ; alors, cinquièmement, qu'après avoir constaté que les produits Esso autres que les carburants étaient vendus au "prix conseillé" par Esso, l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer ensuite que "pour l'essentiel de leur activité ils (les époux Y...) pratiquaient donc en fait des prix imposés par la société" ; alors, sixièmement, que le rapport d'expertise de M. X... ne traite absolument pas la question des "conditions de prix imposés" et en particulier ne fait nullement apparaître quelle était la marge consentie par Esso à ses gérants par rapport aux prix limites autorisés", de sorte qu'a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré "qu'il ressort du rapport de M. X... que pendant la période en cause, la marge consentie par Esso à ses gérants par rapport aux prix limites autorisés ne permettait pas aux intéressés d'avoir une politique personnelle de prix en ce qui concerne les carburants" ; alors, septièmement, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que les conditions imposées au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail existaient en l'espèce, sans s'expliquer, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur les constatations des premiers juges, reprises à son compte par la société Esso dans ses conclusions d'appel, selon lesquelles "des pièces versées au dossier par les demandeurs eux-mêmes, il résulte que les époux Y... se sont conduits pendant la durée de leurs deux contrats successifs en véritables entrepreneurs locataires d'un fonds de commerce, étant propriétaires des stocks et seuls décideurs à leur niveau, assurant eux-mêmes auprès des compagnies solvables les valeurs dont ils étaient détenteurs" ; alors, huitièmement, que pour déclarer que les conditions d'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance auraient été imposées au gérant par le propriétaire, la cour d'appel a pris en considération la circonstance qu'aux termes de la convention de 1977 le gérant devait maintenir la station-service ouverte en permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les époux Y... ayant eux-mêmes reconnu dans leurs conclusions d'appel qu'en fait "les jours et heures d'ouverture sont laissées à l'appréciation des gérants" ; Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, contradiction, dénaturation, méconnaissance des termes du litige et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à connaître des faits qui étaient dans le débat, que les juges du fond ont souverainement appréciés et desquels ils ont déduit que la profession des époux Y... consistait essentiellement à vendre des marchandises qui leur étaient fournies presque exclusivement par la société Esso dans un local mis à leur disposition par celle-ci et aux conditions et prix imposés par elle ; Que ces moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Esso à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à des dommages-intérêts de dix mille francs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
6137210dcd580146773f09a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel