Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f0911
- Date
- 15 juin 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Viviane X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme LE HOLLOCO, dont le siège est 67, avenue du Président Kennedy à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Le Holloco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., au service de la société Le Holloco, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les mêmes agissements ne sauraient donner lieu à deux sanctions disciplinaires successives ; que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs invoqués par l'employeur avaient déjà fait l'objet d'un avertissement, devait rechercher si des faits nouveaux étaient intervenus entre le prononcé de cette sanction et le licenciement de la salariée ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, en ce qui concerne les propos acerbes qu'elle aurait tenus et le prétendu désordre de ses méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il est apparu à l'instance que la salariée avait d'autres employeurs, sans préciser de quelle manière ces faits sont apparus et comment ils étaient établis, a insuffisamment motivé sa décision et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Le Holloco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1989
Référence
6137210ccd580146773f0911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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