Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f087e
- Date
- 31 mai 1989
saisiessaisiearrêttiers saisiconvocationvalidationconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle Y..., divorcée E..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987, par le tribunal d'instance du Raincy, au profit de Monsieur Léonce D..., avocat, demeurant à Maison Lafitte (Yvelines), ...Union, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., F..., B..., Z..., C... de Roussane, Mme A..., M. Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 145-8 du Code du travail ; Attendu que le greffier doit convoquer à l'audience de validité, à la fois, le saisi et le tiers saisi et que le juge doit statuer simultanément sur la validité et sur la déclaration du tiers saisi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'audience, avaient été convoqués seulement le saisissant, M. D... et la partie saisie, Mme Y... ; que le tribunal qui a validé la saisie sans pouvoir statuer sur la déclaration affirmative du tiers saisi dont l'identité n'était même pas mentionnée, a ainsi, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- saisies
Référence
6137210bcd580146773f087e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel