Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07b1
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun au six pourvois : Attendu que les six salariés demandeurs font grief au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que la société Bordage bâtiment les avait toujours indemnisés en considérant que le départ pour le travail s'effectuait depuis La Roche-sur-Yon même lorsque les chantiers étaient situés à proximité de leur domicile, alors, selon les pourvois, que, d'une part, il était incontestable que le départ se situait aux Sables d'Olonne et que les salariés étaient indemnisés à partir de cinq kilomètres des Sables d'Olonne ainsi qu'il avait été expressément convenu entre les parties, ce qui explique la raison pour laquelle l'employeur avait, par lettre du 12 décembre 1983, informé les intéressés de la suppression des indemnités litigieuses et alors que, d'autre part, l'accord ainsi dénoncé par l'employeur le 12 décembre 1983, devait, pour le moins, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui aurait été substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Monsieur X... Claude, demeurant à Château d'Olonne (Vendée), ..., 2°) Monsieur Y... Elie, demeurant à Château d'Olonne (Vendée), ..., 3°) Monsieur Y... Jacky, demeurant à Talmont Saint-Hilaire (Vendée), Les Embardières, 4°) Monsieur Z... Ferdinand, demeurant à Château d'Olonne (Vendée), ..., 5°) Monsieur B... Sylvain, demeurant à Château d'Olonne (Vendée), ..., 6°) Monsieur C... Ghislain, demeurant à Château d'Olonne (Vendée), ..., en cassation d'un jugement rendu 26 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée BORDAGE BATIMENT, dont le siège est à La Roche Sur Yon (Vendée), ..., 2°) Monsieur A..., ès-qualités de syndic du règlement judiciaire, ... à La Roche Sur Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bordage bâtiment et de M. A..., ès-qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.395 à 86-45.400 ; Sur le moyen unique, commun au six pourvois : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 26 septembre 1986), MM. Bossard, Elie et Jacky Y..., Chabot, Greau et Moinardeau ont été engagés en 1976 par la société Bordage bâtiment qui a son siège social à La Roche-sur-Yon ; que leur contrat de travail stipulait notamment ce qui suit : "Le lieu d'embauche est La Roche-sur-Yon, ce qui suppose qu'aucune indemnité ne sera allouée pour une résidence hors de La Roche-sur-Yon. Par contre, seront accordés les frais habituels de paniers et de route pour tout chantier extérieur à La Roche-sur-Yon, sauf si ledit chantier est à moins de cinq kilomètres de la résidence habituelle" ; que de la date de leur embauche au 1er novembre 1983, ils ont travaillé sur des chantiers situés aux Sables d'Olonne ou dans ses environs immédiats où ils étaient tous domiciliés ; qu'ils ont perçu durant cette période des indemnités de paniers et de trajet ; que celles-ci ne leur ayant pas été versées au cours de la période du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984 durant laquelle ils avaient travaillé exclusivement sur des chantiers situés à La Roche-sur-Yon, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à leur paiement ; Attendu que les six salariés demandeurs font grief au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que la société Bordage bâtiment les avait toujours indemnisés en considérant que le départ pour le travail s'effectuait depuis La Roche-sur-Yon même lorsque les chantiers étaient situés à proximité de leur domicile, alors, selon les pourvois, que, d'une part, il était incontestable que le départ se situait aux Sables d'Olonne et que les salariés étaient indemnisés à partir de cinq kilomètres des Sables d'Olonne ainsi qu'il avait été expressément convenu entre les parties, ce qui explique la raison pour laquelle l'employeur avait, par lettre du 12 décembre 1983, informé les intéressés de la suppression des indemnités litigieuses et alors que, d'autre part, l'accord ainsi dénoncé par l'employeur le 12 décembre 1983, devait, pour le moins, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui aurait été substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que c'est par une stricte application des dispositions des contrats de travail et de la convention collective du bâtiment applicable à l'entreprise et non en vertu d'un accord d'entreprise, que les indemnités litigieuses ont été versées aux salariés jusqu'au 31 octobre 1983 ; que c'est également en vertu de ces dispositions contractuelles et conventionnelles et non à la suite de la dénonciation d'un prétendu accord, que lesdites indemnités n'ont pas été payées du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Bordage batiment et M. A..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel