Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372109cd580146773f077b
- Date
- 3 mai 1989
(sur le cinquième moyen) interetsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéeconfirmation de la décision des premiers jugesactualisation par indexationpoint de départ
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant ci-devant à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ..., et actuellement à Gemenos (Bouches-du-Rhône), Le Vaisseau, route de Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme KAUFMANN AND BROAD, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Société mutuelle d'assurance à cotisations variables dont le siège social est à Paris (15ème), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; M. Z..., Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kaufman and Broad, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui avait contracté auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une police d'assurance "individuelle de base", a, suivant marchés du 9 avril 1973, été chargé des travaux de maçonnerie et de dallage en vue de la construction d'un ensemble de maisons individuelles pour le compte de la société Kaufman and Broad, aux droits de la société Tecmeg ; que des difficultés étant survenues, M. X... a, le 13 juillet 1973, sous-traité l'exécution de ces travaux à la société Ico, avec l'accord du maître de l'ouvrage, avant qu'en septembre 1973, ce dernier mette fin aux marchés, l'entrepreneur ayant abandonné le chantier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en arrêtant les comptes entres les parties, retenu que la rupture était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et, notamment, des retards d'exécution, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 21 du cahier des clauses générales stipulait que l'entrepreneur devait se conformer aux ordres de service "dans le cadre du planning général d'exécution souverainement arrêté par le maître d'oeuvre et dont l'entrepreneur reconnaît avoir parfaite connaissance", qu'en énonçant que M. X... ne pouvait valablement invoquer l'absence de "planning", "les courriers adressés aux entreprises" (en exécution de l'article 25) "précisant les dates pour lesquelles les tranches de travaux ordonnées devaient être terminées", la cour d'appel a méconnu l'obligation du maître d'oeuvre d'insérer ses ordres de service dans un planning général porté à la connaissance de l'entrepreneur, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que M. X... soutenait, dans ses conclusions, que l'article 21 du cahier des clauses générales prévoyait expréssèment l'établissement d'un planning général et que seul ce document permettait à une entreprise d'organiser la cadence de ses travaux, qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a, au vu des diverses stipulations du cahier des clauses générales dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, souverainement relevé qu'il avait été satisfait à ces prescriptions par l'envoi aux entreprises de lettres précisant les dates auxquelles les tranches de travaux devaient être terminées ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, pour le condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non de la garantie légale, et pour mettre, en conséquence, hors de cause la SMABTP, retenu qu'aucune réception n'était intervenue, alors, selon le moyen, "premièrement, que la cour d'appel, qui a relevé que, dans un dire à l'expert, la société Kaufman and Broad "demande aux experts de bien vouloir indiquer dans leur rapport que les malfaçons sont apparues après réception", et ce dans le but de "rechercher la garantie de l'assureur de l'entrepreneur" qui ne fonctionnait, sauf cas d'effondrement avant réception, que dans le cadre des articles 1792 et 2270 du Code civil, devait en déduire que la volonté du maître de l'ouvrage était bien de considérer la "réception" des travaux de M. X... comme intervenue, qu'en décidant au contraire qu'aucune réception n'avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'en l'état des termes clairs et précis du dire de la société Kaufman and Broad qui avait demandé "aux experts de bien vouloir indiquer, dans leur rapport, que les malfaçons sont apparues après réception", la cour d'appel, qui a relevé que la susnommée n'avait pas eu la volonté de réceptionner les ouvrages, a dénaturé le dire susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, troisièmement, que les conventions ont plein effet entre les parties contractantes, qu'aux termes de l'article 31 du cahier des clauses générales, liant M. X..., entrepreneur, la société Tecmeg, maître d'oeuvre, et la société Kaufman and Broad, maître de l'ouvrage, pour le compte de laquelle agissait la précédente, "l'entrepreneur succédant à un précédent entrepreneur est réputé accepter les ouvrages effectués par celui-ci, sauf réserves expresses et préalables soumises à l'appréciation du maître d'oeuvre", qu'en énonçant que cette disposition n'était applicable qu'entre entrepreneurs successifs et était inopposable au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, et alors, quatrièmement, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si la société Ico avait ou non formulé des réserves lorsqu'elle avait succédé au premier, ce qui, dans la négative, aurait impliqué qu'en vertu de l'article 31 du cahier des clauses générales, M. X... était exonéré de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les dispositions de l'article 31 du cahier des clauses générales, qui concernaient exclusivement les relations entre les entrepreneurs intervenant successivement sur le chantier, étaient inapplicables aux rapports entre ces derniers et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inutile, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du dire invoqué par M. X..., souverainement retenu que ce document, qui ne manifestait pas la volonté de la société Kaufman and Broad d'accepter les travaux effectués par l'entrepreneur, ne pouvait pas être considéré comme reconnaissant qu'une réception tacite était intervenue ; Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir, sans inverser la charge de la preuve, constaté qu'en exécution de la convention du 13 juillet 1973, trois factures avaient été réglées à M. X... par la société Tecmeg et souverainement relevé qu'aucune intention novatoire de cette dernière n'était établie, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a mis à la charge de M. X... les conséquences des seules inéxécutions contractuelles des marchés dont cet entrepreneur était chargé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir, tout en confirmant le jugement de première instance, décidé que la somme ainsi allouée à la société Kaufman and Broad serait actualisée et que les intérêts étaient dûs à compter du 24 avril 1979, date de ce jugement, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf préjudice indépendant du retard et résultant de la mauvaise foi du débiteur, qu'en indexant la somme de 527 779 francs, due à la société Kaufman and Broad en vertu du jugement confirmé du 24 avril 1979, "sur les variations de l'indice INSEE du coût de la construction par rapport à l'indice de base en vigueur au 31 décembre 1975", alors qu'elle a relevé l'absence de préjudice indépendant du retard et résultant de la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153-1, alinéa 2, du même code, "en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel", qu'en faisant courir les intérêts à compter du jugement du 24 avril 1979, non pas sur la somme de 527 779 francs retenue par les premiers juges, mais sur cette somme "indexée sur les variations de l'indice INSEE du coût de la construction par rapport à l'indice de base en vigueur au 31 décembre 1975", la cour d'appel a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons et non façons, estimé que la somme fixée par le tribunal devait être actualisée, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil en décidant que la somme de 527 779 francs, arrêtée par les premiers juges, porterait intérêts à dater de leur décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 21 du cahier des clauses générales prarticle 31 du cahier des clauses généralesarticle 21 du cahier des clauses générales starticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- (sur le cinquième moyen) interets
Référence
61372109cd580146773f077b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel