Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f06b6
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que la lettre précitée, en l'absence de toute indication relative à la rémunération, ne constituait pas un engagement précis et devait être considérée comme une prise de contact préliminaire à un accord éventuel, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas subordonnée, par l'article 1787 du Code civil, à un accord sur le montant exact de la rémunération ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 décembre 1983 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ... aux Clercs à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu, le 24 septembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme EDINTER, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la société Edinter, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que, depuis le mois de mai 1980, Mme X... collaborait à une revue médicale éditée par la Société pour le perfectionnement du praticien ; que cette société ayant vendu la revue, au mois de septembre 1983, à la société Edinter, Mme X... a interrogé celle-ci sur la destination donnée à ses articles qui n'avaient pas été publiés ; que, par lettre du 6 décembre 1983, la société Edinter lui a répondu : "Je vous remercie de me rappeler qu'il est urgent que nous réglions le problème de vos articles... Après les avoir parcourus, je crois préférable de vous les retourner afin que, d'une part, vous les réactualisiez si nécessaire dans la perspective de 1984 et que, d'autre part, vous ayiez l'obligeance de les fractionner en articles séparés de 4-5 feuillets Impact chacun... En vous remerciant de bien vouloir vous astreindre à ce petit "pensum" pour nous permettre de publier ces articles dans "Impact médecin" le plus tôt possible, je vous prie d'agréer..." ; que les articles renvoyés à l'éditeur après exécution, selon leur rédactrice, du travail qu'il avait sollicité n'ont jamais été publiés ; que Mme X... a assigné la société Edinter en paiement de la rémunération à laquelle elle estimait, néanmoins, avoir droit ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que la lettre précitée, en l'absence de toute indication relative à la rémunération, ne constituait pas un engagement précis et devait être considérée comme une prise de contact préliminaire à un accord éventuel, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas subordonnée, par l'article 1787 du Code civil, à un accord sur le montant exact de la rémunération ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 6 décembre 1983 ; Mais attendu que les termes de cette lettre étaient ambigus et que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé, sans tenir compte exclusivement de l'absence de toute précision sur la rémunération, et sans violer, par suite, l'article 1787 du Code civil, que la société Edinter n'avait pris aucun engagement, même conditionnel, de publier les articles litigieux ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Edinter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f06b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel