Cour de Cassation · soc — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f069e
- Date
- 11 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 1985), que Mlle Z..., déclarant avoir été embauchée le 14 septembre 1983 par M. X... en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 24 février 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle avait été embauchée seulement le 1er décembre 1983, et à mi-temps, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que des salaires lui avaient été remis en septembre, octobre et novembre 1983, l'arrêt s'est contredit, et alors, d'autre part, en premier lieu, que la seule acceptation d'un salaire correspondant à un emploi à mi-temps n'implique pas de la part du salarié renonciation à ses droits, et qu'en fondant sa décision sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail, en second lieu, que l'arrêt ayant relevé que c'était le 23 février 1984, à la suite d'un entretien avec son employeur, qu'elle avait accepté de travailler à mi-temps, l'arrêt s'est encore contredit ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Sandrine Y..., demeurant à Maisons-Laffite (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Bennesse-Maremne (Landes), RN.10, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 novembre 1985), que Mlle Z..., déclarant avoir été embauchée le 14 septembre 1983 par M. X... en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 24 février 1984 ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle avait été embauchée seulement le 1er décembre 1983, et à mi-temps, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que des salaires lui avaient été remis en septembre, octobre et novembre 1983, l'arrêt s'est contredit, et alors, d'autre part, en premier lieu, que la seule acceptation d'un salaire correspondant à un emploi à mi-temps n'implique pas de la part du salarié renonciation à ses droits, et qu'en fondant sa décision sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail, en second lieu, que l'arrêt ayant relevé que c'était le 23 février 1984, à la suite d'un entretien avec son employeur, qu'elle avait accepté de travailler à mi-temps, l'arrêt s'est encore contredit ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels la salariée soutenait que des salaires lui auraient été versés de septembre à novembre 1983, et qui ont relevé qu'elle avait, le 23 février 1984, accepté de travailler à mi-temps, ne se sont pas contredits en constatant, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve et de fait qui leur étaient soumis, que la preuve d'une embauche à plein temps le 14 septembre 1983 n'était pas rapportée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Z... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel n'a retenu que les éléments fournis par l'employeur en délaissant ceux de la salariée ; alors, d'autre part, que la preuve de la complicité de la salariée dans le détournement de clientèle reproché à son concubin n'était pas rapportée ; et alors, enfin, que n'ont pas été examinés les moyens soulignant que, licenciée d'après sa lettre de licenciement, pour cessation d'activité de son employeur, celui-ci avait en réalité transféré son entreprise, et que, dès lors, ce licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis par les deux parties, les juges du fond ont retenu que la concurrence faite à M. X... par le concubin de Mlle Z... l'avait été avec la complicité de cette dernière ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f069e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel