Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f0696
- Date
- 9 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROTHEAU et FILS, dont le siège social est à Givry (Saône-et-Loire), Château d'Etroyes-Mercurey, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Brahim X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), rue Max Jacob, bâtiment P 41, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Protheau et Fils, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la société Protheau reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. X..., qui travaillait comme caviste, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans les conclusions prises dans son intérêt, la société Protheau précisait que le mois de septembre était une période d'intense activité en cave et que le poste occupé par M. X... à l'embouteillage avec deux autres salariés supposait une bonne connaissance de la machine et une certaine pratique pour obtenir un rendement suffisant ; que, dans ces conditions, les absences de M. X... à cette époque avaient d'autant plus perturbé le fonctionnement du service de la cave que la société n'en avait été avisée chaque fois qu'au tout dernier moment ; qu'en l'absence de réponse à ce moyen décisif, établissant que l'absence de M. X..., dont la tâche était trop spécifique pour donner lieu à un remplacement immédiat sans dommage, avait perturbé le fonctionnement du service de la cave au point d'en diminuer le rendement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions de la société Protheau en relevant que celle-ci n'avait pas prouvé la perturbation que les absences de M. X... avaient pu occasionner à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protheau et Fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
61372108cd580146773f0696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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