Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372107cd580146773f0689
- Date
- 10 mai 1989
transactiondéfinitionaccord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litigeconcessions réciproquesconstatation suffisante
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE DES PRODUITS INDUSTRIELS "CPI", dont le siège social est à Yuth (Moselle), route de Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme BAUMCO FRANCE, dont le siège social est à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Compagnie des Produits Industriels, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Baumco France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1987), qu'alléguant une mauvaise exécution de la commande, la société Baumco France (société Baumco) a refusé de verser à la Compagnie des produits industriels (société CPI) le solde du prix de ses fournitures ; qu'elle lui a proposé de régler amiablement leur différend en lui offrant le paiement d'une partie seulement de ce solde ; qu'après échange de plusieurs télex, la société CPI a encaissé la somme offerte mais a ensuite assigné la société Baumco pour obtenir paiement du reliquat de sa facture ; Attendu que la société CPI fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif que le litige existant entre les parties avait été réglé par une transaction emportant renonciation à sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation d'une offre de transaction, en ce qu'elle emporte renonciation à un droit, à défaut d'être expresse, ne peut résulter que d'actes clairs et dépourvus d'ambiguité ; qu'en présence de deux télex qui refusaient expressément l'offre de transaction de la société Baumco, l'arrêt ne pouvait déduire de la seule réception par la société CPI d'une somme correspondant à un paiement partiel son acceptation de l'offre transactionnelle et sa renonciation à se prévaloir du solde de sa créance ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles 1273 et 2044 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, la transaction suppose pour son existence qu'il y ait des concessions réciproques ; qu'en se bornant en l'espèce à en affirmer l'existence sans préciser en quoi elles consistaient, notamment pour la société Baumco, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aux termes de l'offre litigieuse, la société Baumco avait proposé à la société CPI de renoncer au reliquat de sa créance en contrepartie de sa propre renonciation à obtenir en justice réparation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi du fait des retards et des différences de poids ayant affecté la livraison de ses fournitures ; que la cour d'appel a ainsi précisé en quoi consistaient les concessions réciproques dont elle a retenu l'existence ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les deux télex de la société CPI exprimant son refus de la proposition de la société Baumco avaient été suivis de nombreux autres où elle demandait que lui soit adressé le chèque prévu pour le paiement de la somme contenue dans cette proposition ; que c'est par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel a considéré que la société CPI avait accepté la transaction ainsi offerte en recevant l'effet sans formuler de réserve bien que la société Baumco lui eût précisé, avant de le lui adresser, qu'elle considérait qu'en en demandant l'envoi elle s'était montrée d'accord pour limiter à son montant le solde restant à payer sur sa créance, ainsi qu'en laissant s'écouler plusieurs mois avant d'introduire sa réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- transaction
Référence
61372107cd580146773f0689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel