Cour de Cassation · soc — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02c1
- Date
- 11 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, embauché le 23 mai 1979, par la société Isosol en qualité de maçon-polisseur sur chape, a été licencié le 16 décembre 1981 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant admis que M. X... Silva avait fait partie d'une équipe de nuit et avait donc accompli des heures de nuit, il appartenait dès lors à la société Isosol de prouver que ces heures avaient été payées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire supporter à M. X... Silva la charge de la preuve, qui incombait à son employeur, que ces heures n'avaient pas été payées, sans violer l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté qu'il résulte des attestations produites par M. X... Silva qu'il faisait partie d'une équipe de nuit, ne pouvait sans se contredire, affirmer que le bordereau récapitulatif des heures dues établi par M. X... Silva n'était confirmé par aucun élément de la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Léopoldo X... SILVA, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme ISOSOL, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... Silva, de Me Choucroy, avocat de la société Isosol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, embauché le 23 mai 1979, par la société Isosol en qualité de maçon-polisseur sur chape, a été licencié le 16 décembre 1981 ; Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant admis que M. X... Silva avait fait partie d'une équipe de nuit et avait donc accompli des heures de nuit, il appartenait dès lors à la société Isosol de prouver que ces heures avaient été payées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire supporter à M. X... Silva la charge de la preuve, qui incombait à son employeur, que ces heures n'avaient pas été payées, sans violer l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté qu'il résulte des attestations produites par M. X... Silva qu'il faisait partie d'une équipe de nuit, ne pouvait sans se contredire, affirmer que le bordereau récapitulatif des heures dues établi par M. X... Silva n'était confirmé par aucun élément de la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de preuve ; Qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 9 b de la convention collective du bâtiment ; Attendu que pour débouter M. X... Silva de sa demande d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur son ancienneté, la cour d'appel a énoncé qu'ayant été absent pour maladie pendant quatorze mois, il avait travaillé effectivement moins de deux ans dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que l'article ci-dessus visé relatif à l'application des dispositions sur l'indemnité de licenciement dispose que l'on "entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ... la durée des interruptions pour ... b) maladie" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Isosol, envers M. X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1989
Référence
61372100cd580146773f02c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel