Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1989
- ECLI
- 613720fdcd580146773f0135
- Date
- 12 juillet 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 1986) que Mme X..., facturière au service de la société à responsabilité limitée Electro Injection Bearnaise depuis le 1er mars 1981, a été licenciée le 16 janvier 1985 sans indemnités de préavis ni de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les griefs invoqués par la société Electro Injection Béarnaise n'étaient pas justifiés par les éléments du dossier et que l'attestation de l'employée qui avait effectué toute la facturation à la place de Mme Leliepault ne constituait pas un élément de preuve, la cour a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les accusations portées contre Mme X... par des clients de la société n'étaient pas de nature à ruiner la confiance entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ELECTRO INJECTION BEARNAISE, dont le siège est à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame Andrée X..., demeurant à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; 3 Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Electro Injection Béarnaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 1986) que Mme X..., facturière au service de la société à responsabilité limitée Electro Injection Bearnaise depuis le 1er mars 1981, a été licenciée le 16 janvier 1985 sans indemnités de préavis ni de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les griefs invoqués par la société Electro Injection Béarnaise n'étaient pas justifiés par les éléments du dossier et que l'attestation de l'employée qui avait effectué toute la facturation à la place de Mme Leliepault ne constituait pas un élément de preuve, la cour a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les accusations portées contre Mme X... par des clients de la société n'étaient pas de nature à ruiner la confiance entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans violer les règles de la preuve, qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Electro Injection Béarnaise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1989
Référence
613720fdcd580146773f0135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel