Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720fdcd580146773f010b
- Date
- 7 juin 1989
bail commercialrésiliationclause résolutoiremanquement aux clauses du baildémolition d'un mur sans l'accord écrit du propriétaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JPA PRODUCTION, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant en exercice, Monsieur Jean-Philippe X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) des GORPS EFFONDRES, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. FRANCON, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société JPA Production, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir exactement relevé que le bail interdisait, par une stipulation dépourvue d'ambiguïté, toute démolition sans l'accord écrit de la société civile immobilière propriétaire, et constaté que la société Jean-Philippe Allain Production, locataire, avait fait démolir un pan de mur et n'avait pas remis les lieux loués dans leur état antérieur dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720fdcd580146773f010b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel