Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720fccd580146773f00c2
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1987) que la société civile particulière Résidence Les Princes de France, maître de l'ouvrage, a conclu avec M. A..., gérant de la Société Industrielle et d'Investissements (SII) agissant en qualité de promoteur, un contrat en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ; que la société CIPRAM, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Z... comme administrateur, a passé avec la société SII un marché de travaux en paiement duquel elle a reçu trois lettres de change tirées sur la société Résidence Princes de France, accptées au nom de celle-ci par M. A... ; que n'obtenant pas le paiement de ces effets, la société CIPRAM a assigné en paiement les sociétés SII et Résidence Princes de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Résidence Princes de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CIPRAM le montant des trois lettres de change alors, selon le moyen "1°/ qu'en présence des conclusions de la société Les Princes de France contestant formellement que les matériaux livrés par la société CIPRAM l'aient été pour son compte, la Cour ne pouvait, sans dénaturer lesdites conclusions affirmer l'absence de contestation valablement opposée par elle (dénaturation des conclusions - article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°/ que la Cour ne pouvait, sans méconnaître les termes du contrat de promotion immobilière, affirmer que M. A..., gérant de la société de promotion immobilière, était gérant de la société Les Princes de France, (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. A..., gérant de la société Les Princes de France était parfaitement habilité à engager cette société, la Cour a derechef dénaturé les conclusions de cette société (dénaturation des conclusions, article 4 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile professionnelle LES PRINCES DE FRANCE, dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), allée des Vergnes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment son administrateur provisoire, Monsieur Roger X..., 2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP LES PRINCES DE FRANCE, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée CIPRAM, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, Monsieur Gabriel B..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Monsieur Yves Z..., ès qualités d'administrateur de la société CIPRAM, demeurant et domicilié à Saint-Etienne (Loire), cédex 1, Le ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCP Les Princes de France et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1987) que la société civile particulière Résidence Les Princes de France, maître de l'ouvrage, a conclu avec M. A..., gérant de la Société Industrielle et d'Investissements (SII) agissant en qualité de promoteur, un contrat en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ; que la société CIPRAM, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Z... comme administrateur, a passé avec la société SII un marché de travaux en paiement duquel elle a reçu trois lettres de change tirées sur la société Résidence Princes de France, accptées au nom de celle-ci par M. A... ; que n'obtenant pas le paiement de ces effets, la société CIPRAM a assigné en paiement les sociétés SII et Résidence Princes de France ; Attendu que la société Résidence Princes de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CIPRAM le montant des trois lettres de change alors, selon le moyen "1°/ qu'en présence des conclusions de la société Les Princes de France contestant formellement que les matériaux livrés par la société CIPRAM l'aient été pour son compte, la Cour ne pouvait, sans dénaturer lesdites conclusions affirmer l'absence de contestation valablement opposée par elle (dénaturation des conclusions - article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°/ que la Cour ne pouvait, sans méconnaître les termes du contrat de promotion immobilière, affirmer que M. A..., gérant de la société de promotion immobilière, était gérant de la société Les Princes de France, (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. A..., gérant de la société Les Princes de France était parfaitement habilité à engager cette société, la Cour a derechef dénaturé les conclusions de cette société (dénaturation des conclusions, article 4 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que, le contrat invoqué par le moyen ayant conféré à M. A... le pouvoir de représenter la société Résidence Princes de France dans tous les actes qu'exigeait la réalisation du programme de travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'une indication erronée mais sans portée sur la qualité de gérant de cette société, inexactement attribuée à M. A..., a, sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que celui-ci était habilité à engager la société Résidence Princes de France en acceptant les traites tirées sur elle et portant son cachet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Les Princes de France et M. Y..., ès qualités d'administrateur, envers la société à responsabilité limitée CIPRAM et M. Z..., ès qualités d'administrateur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720fccd580146773f00c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel