Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 1989
- ECLI
- 613720fccd580146773f005c
- Date
- 28 juin 1989
(sur le 3eme moyen) contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdélai congéfixationancienneté dans l'entreprisepoint de départ
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MEYER SANSBOEUF, dont le siège social est à Guebwiller (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1985, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section industrie), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Steinbach (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Meyer Sansboeuf, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guebwiller, 12 juillet 1985), que M. X... a été embauché le 20 septembre 1982 par la société Meyer Sansboeuf et a exercé successivement les emplois de magasinier, enrouleur magasinier, cordier, colleur et emballeur ; que s'étant fait remettre, le 3 septembre 1984, par le gestionnaire du magasin de l'atelier, six cosses pour son usage personnel, il a été licencié à compter du 19 septembre 1984 pour indélicatesse entraînant perte de confiance ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, à partir du moment où il était constant que, même si ces objets étaient demeurés dans l'entreprise, M. X... avait pris possession de six cosses pour faire des essais "à titre privé" et, par conséquent, utiliser pendant les heures de travail du matériel appartenant à l'entreprise, dans un but et à des fins privés, a méconnu les dispositions des articles L.122-8 et L.122-9 du code de travail, l'arrêt attaqué qui a refusé de constater la faute grave commise par le salarié, et alors, d'autre part, que, le salarié ayant été licencié pour motif d'"indélicatesse entraînant perte de confiance", n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué qui, sans rechercher si les agissements du salarié avaient pu entraîner la perte de confiance de l'employeur, s'est borné à énoncer qu'il ressortait des faits que M. X... "n'a pas cherché" à abuser de la confiance de son employeur ; Mais attendu que les juges du fond appréciant les éléments de la cause ont relevé que M. X... avait toutes facultés de s'approprier six cosses disponibles dans les stocks de son atelier et qu'en agissant ainsi, il n'avait pas cherché à abuser la confiance de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le conseil de prud'hommes, qui a pu décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.122-14-3 du code de travail en retenant que le licenciement de M. X... ne procédait pas non plus d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué qui accorde à M. X... la somme de 8.613,16 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le montant du préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de son licenciement prétendûment abusif ; Mais attendu que les juges du fond qui ont reconnu l'existence d'un préjudice en ont souverainement apprécié le montant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.122-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de préavis de 2 mois de salaire, les juges du fond, après avoir énoncé que le salarié, licencié abusivement le 19 septembre 1984, aurait dû avoir un préavis, lequel rentrait dans le contrat de travail, en ont déduit que l'intéressé, qui avait été embauché le 20 septembre 1982, avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la durée du délai-congé, l'ancienneté dans l'entreprise est appréciée à la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ de ce délai et non à l'expiration du préavis, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché la date à laquelle ladite lettre avait été présentée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Articles de loi cités
article L.122-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1989
- Matière
- (sur le 3eme moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720fccd580146773f005c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel