Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773f0007
- Date
- 7 juin 1989
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatordonnance du conseiller de la mise en état ne pouvant être déféré à la cour d'appel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel B..., 2°/ Monsieur Louis F..., 3°/ Monsieur Gérard L..., demeurant tous trois "Le Mont des oiseaux", allée des Pinsons à Hyères (Var), 4°/ Monsieur Jean-Claude X..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Rouges-Gorges à Hyères (Var), 5°/ Monsieur Serge Z..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Rouges-Gorges à Hyères (Var), 6°/ Madame Ghislaine I..., demeurant ... (Yvelines), 7°/ Monsieur Jean D..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Grives à Hyères (Var), 8°/ Monsieur Jean-Louis G..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Colibris à Hyères (Var), 9°/ Monsieur Alfred H..., 10°/ Monsieur Henri K..., demeurant tous deux "Le Mont des oiseaux", allée des Loriots à Hyères (Var), 11°/ Monsieur Yvon J..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Roitelets à Hyères (Var), 12°/ Monsieur Didier Y..., demeurant "Le Mont des oiseaux", allée des Pinsons à Hyères (Var), 13°/ Monsieur René A..., demeurant "Le Mont des oiseaux", avenue des Roitelets à Hyères (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1988 par le juge de mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit du syndicat du parc résidentiel "LE MONT DES OISEAUX", pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur E..., demerant à Hyères (Var), "Le Mont des oiseaux", avenue des Loriots, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C..., F..., L..., X..., Z..., I..., D..., G..., H..., K..., J..., Y... et A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du parc résidentiel "Le Mont des oiseaux", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ne peuvent être l'objet d'un déféré à la cour d'appel ne sont, hors le cas d'excès de pouvoir, susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un conseiller de la mise en état, a avoir condamné M. B... et autres à payer une provision à un syndicat de copropriétaires au mépris d'un jugement ayant qualifié de lotissement la prétendue copropriété et désigné un administrateur séquestre ayant mission de recevoir les fonds réclamés aux colotis ; Attendu que de tels griefs ne caracrérisent pas un excès de pouvoir ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi contre cette ordonnance formé indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720fbcd580146773f0007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel