Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773effdd
- Date
- 31 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1987), rendu sur une demande en paiement de la société Beugnet contre la société SOCOPER, pour des sommes dues au titre d'un marché de travaux, et sur une demande reconventionnelle pour des créances et indemnités concernant d'autres marchés auxquels les deux entreprises étaient parties, se borne, en son dispositif, à modifier une mission d'expertise ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable en l'état ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BEUGNET, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société SOCOPER, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle, Cadours (Haute-Garonne), en état de cessation de paiements, l'instance étant poursuivie par M. X..., pris ès qualités, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Beugnet, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société SOCOPER, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1987), rendu sur une demande en paiement de la société Beugnet contre la société SOCOPER, pour des sommes dues au titre d'un marché de travaux, et sur une demande reconventionnelle pour des créances et indemnités concernant d'autres marchés auxquels les deux entreprises étaient parties, se borne, en son dispositif, à modifier une mission d'expertise ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable en l'état ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Beugnet, envers la société SOCOPER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1989
Référence
613720fbcd580146773effdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel