Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1989
- ECLI
- 613720facd580146773eff74
- Date
- 11 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Plateel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le pourvoi que, d'une part, le changement de service sans perte de salaire ni modification de classification, dont a fait l'objet M. Y... à la suite des faits qui lui étaient reprochés, ne constituait pas une sanction, mais une mesure d'organisation de l'entreprise, ayant eu de surcroit en l'espèce un caractère conservatoire, alors que, d'autre part, même si un tel changement devait être qualifié de sanction, rien n'interdisait à l'employeur d'en faire état à l'appui d'un licenciement fondé également sur d'autres faits ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PLATEEL, ... en Baroeuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jacques, demeurant ... à Marquette (Nord), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Plateel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le pourvoi que, d'une part, le changement de service sans perte de salaire ni modification de classification, dont a fait l'objet M. Y... à la suite des faits qui lui étaient reprochés, ne constituait pas une sanction, mais une mesure d'organisation de l'entreprise, ayant eu de surcroit en l'espèce un caractère conservatoire, alors que, d'autre part, même si un tel changement devait être qualifié de sanction, rien n'interdisait à l'employeur d'en faire état à l'appui d'un licenciement fondé également sur d'autres faits ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait invoqué à l'encontre de M. Y..., des interventions auprès de la clientèle propres à détruire l'image de marque de la société et des actes de sabotage dans le travail, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que lesdites interventions n'étaient pas établies et que les erreurs de coupe et destructions de chutes imputées à l'intéressé, eussent-elles été volontaires, avaient déjà été sanctionnées par un changement de service et ne pouvaient en l'absence de nouvelles fautes prouvées, motiver une autre sanction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Plateel reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que les faits rapportés dans différentes attestations ne prouvaient pas une faute de caractère suffisamment sérieux pour motiver un licenciement, alors que, selon le pourvoi, l'action démoralisante exercée par M. Y... sur les membres du personnel était précisément de nature à justifier le licenciement puisqu'elle était en elle-méme susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; Mais attendu qu'ayant constaté que les attestations versées aux débats ne donnaient aucune précision sur l'identité de leur auteur, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité Plateel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf. "
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1989
Référence
613720facd580146773eff74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel