Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f9cd580146773efee7
- Date
- 10 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juillet 1987), statuant en référé, que, propriétaire d'un immeuble frappé d'alignement que la ville d'Argentan se proposait d'acquérir, Mme Y... d'Orval, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, en a confié la jouissance pour vingt-deux mois à M. X... à compter du 1er novembre 1980 moyennant paiement d'une indemnité d'occupation ; que le rez-de-chaussée, qui devait être utilisé professionnellement par M. X... pour l'exploitation d'un cabinet d'architectes, a été, par une convention du 6 novembre 1982, mis à la disposition de la société X... d'Orval, que Mme Y... d'Orval a donné congé à M. X... pour le 15 juillet 1986 et l'a assigné en référé aux fins d'expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention du 6 novembre 1982 sans trancher une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, elle a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Y... d'Orval n'avait été partie qu'en son nom personnel à la convention du 6 novembre 1982 ; que par suite, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 3°) que Mme Y... d'Orval, agissant seule, avait en toute hypothèse le pouvoir de conclure un bail au nom de ses enfants ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel ne pouvait, sans trancher une contestation sérieuse, faire état de ce que la convention du 6 novembre 1982 n'avait été passée qu'avec la société X... d'Orval, ce qui impliquait que cette société n'avait pas qualité pour représenter M. X... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 5°) que la perception par Mme Y... d'Orval d'un droit au bail pouvait révéler l'existence d'une convention tacite conférant à M. X... le droit d'occuper les lieux à titre de locataire ; qu'en présence de cette difficulté, qui devait être considérée comme sérieuse, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence sauf à violer les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 6°) que faute d'avoir dit pour quelles raisons la perception par Mme Y... d'Orval d'un droit au bail ne pouvait lui être opposée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 848 du Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Matéï X..., demeurant 6 rue du Collège à Argentan (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., veuve en premières noces non remariée de M. Hervé Y... d'ORVAL, demeurant à Camembert, Vimoutiers (Orne), "Les Perrets", prise tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Jean Y... d'ORVAL, né le 1er avril 1971 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et Marc Y... d'ORVAL, né le 2 mai 1974 à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juillet 1987), statuant en référé, que, propriétaire d'un immeuble frappé d'alignement que la ville d'Argentan se proposait d'acquérir, Mme Y... d'Orval, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, en a confié la jouissance pour vingt-deux mois à M. X... à compter du 1er novembre 1980 moyennant paiement d'une indemnité d'occupation ; que le rez-de-chaussée, qui devait être utilisé professionnellement par M. X... pour l'exploitation d'un cabinet d'architectes, a été, par une convention du 6 novembre 1982, mis à la disposition de la société X... d'Orval, que Mme Y... d'Orval a donné congé à M. X... pour le 15 juillet 1986 et l'a assigné en référé aux fins d'expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention du 6 novembre 1982 sans trancher une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, elle a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Y... d'Orval n'avait été partie qu'en son nom personnel à la convention du 6 novembre 1982 ; que par suite, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 3°) que Mme Y... d'Orval, agissant seule, avait en toute hypothèse le pouvoir de conclure un bail au nom de ses enfants ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel ne pouvait, sans trancher une contestation sérieuse, faire état de ce que la convention du 6 novembre 1982 n'avait été passée qu'avec la société X... d'Orval, ce qui impliquait que cette société n'avait pas qualité pour représenter M. X... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 5°) que la perception par Mme Y... d'Orval d'un droit au bail pouvait révéler l'existence d'une convention tacite conférant à M. X... le droit d'occuper les lieux à titre de locataire ; qu'en présence de cette difficulté, qui devait être considérée comme sérieuse, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence sauf à violer les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 6°) que faute d'avoir dit pour quelles raisons la perception par Mme Y... d'Orval d'un droit au bail ne pouvait lui être opposée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 848 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'immeuble était frappé d'alignement et que la ville d'Argentan se proposait de l'acquérir, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse en se bornant à constater que l'intention des parties avait été de convenir d'une occupation précaire de vingt-deux mois moyennant paiement d'une indemnité d'occupation, et que cette convention n'avait pas été modifiée par celle intervenue le 6 novembre 1982, conclue entre des parties différentes, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à s'expliquer sur le remboursement d'un droit de bail sans incidence sur la qualification du contrat, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720f9cd580146773efee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel